Art. 14
Facilitation des acquisitions conjointes pendant la crise de l’approvisionnement en munitions
En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 14
Facilitation des acquisitions conjointes pendant la crise de l’approvisionnement en munitions
1. Lorsqu’au moins deux États membres concluent un accord pour acquérir conjointement des produits de défense concernés et que l’extrême urgence découlant de la crise provoquée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine empêche de recourir à l’une ou l’autre des procédures prévues par la directive 2009/81/CE pour conclure un accord-cadre, les règles prévues dans le présent article peuvent être appliquées.
2. Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/81/CE, un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice peut modifier un accord-cadre existant qui a été conclu selon l’une des procédures prévues à l’article 25 de ladite directive de sorte que ses dispositions puissent s’appliquer aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui ne sont pas initialement parties à l’accord-cadre.
3. Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/81/CE, un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice peut apporter des modifications substantielles aux quantités fixées dans un accord-cadre existant dans la mesure où cela est strictement nécessaire à l’application du paragraphe 2 du présent article. Lorsque les quantités fixées dans un accord-cadre existant sont substantiellement modifiées en application du présent paragraphe, tout opérateur économique qui remplit les conditions initialement fixées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice dans le cadre de la procédure de passation de marché public pour l’accord-cadre, y compris les exigences en matière de sélection qualitative visées aux articles 39 à 46 de la directive 2009/81/CE, a la possibilité de se joindre audit accord-cadre. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ouvre cette possibilité au moyen d’un avis ad hoc publié au Journal officiel de l’Union européenne.
4. Le principe de non-discrimination s’applique aux accords-cadres visés aux paragraphes 2 et 3 en ce qui concerne les quantités supplémentaires, en particulier aux relations entre les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices des États membres visés au paragraphe 1.
5. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis est publié conformément à l’article 32 de la directive 2009/81/CE.
6. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir au présent article de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.
7. Les modifications introduites dans les accords-cadres en vertu du présent article sont conclues au plus tard le 30 juin 2025.
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