Art. 12
Programme de travail
En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 12
Programme de travail
1. L’instrument est mis en œuvre au moyen d’un programme de travail conformément à l’article 110 du règlement financier. Le programme de travail mentionne, le cas échéant, le montant total réservé à des opérations de mixage.
2. Le programme de travail énonce les priorités de financement compte tenu des travaux de la task-force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense.
3. La Commission adopte, par la voie d’un acte d’exécution, le programme de travail visé au paragraphe 1 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 3.
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