Art. 10
Entités éligibles
En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 10
Entités éligibles
1. Les destinataires participant à une action soutenue au titre de l’instrument sont des entités, qu’elles soient publiques ou privées, qui sont établies et ont leurs structures exécutives de gestion dans l’Union ou dans un pays associé. Ces destinataires ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé ou bien ils ont fait l’objet d’un filtrage au sens du règlement (UE) 2019/452 et, lorsque cela est nécessaire, de mesures d’atténuation, compte tenu des objectifs visés à l’article 4 du présent règlement.
2. Une entreprise établie dans l’Union ou dans un pays associé qui est contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé et qui n’a pas fait l’objet d’un filtrage au sens du règlement (UE) 2019/452 et, lorsque cela est nécessaire, de mesures d’atténuation n’est éligible en tant que destinataire participant à une action soutenue au titre de l’instrument que si des garanties, approuvées par l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entreprise est établie, sont mises à la disposition de la Commission conformément aux procédures nationales.
Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation de cette entreprise à une action ne serait contraire ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en application du titre V du traité sur l’Union européenne, ni aux objectifs énoncés à l’article 4 du présent règlement.
Les garanties attestent, en particulier, que, aux fins d’une action, des mesures sont en place pour que:
a)
le destinataire soit en mesure de réaliser l’action et de produire des résultats sans aucune restriction concernant ses infrastructures, ses installations, ses actifs, ses ressources, sa propriété intellectuelle ou son savoir-faire nécessaires aux fins de l’action, et sans aucune restriction portant atteinte à ses capacités et normes nécessaires à la réalisation de l’action; et
b)
un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne puisse pas avoir accès aux informations sensibles ou classifiées relatives à l’action et que les salariés ou les autres personnes participant à l’action disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé, s’il y a lieu.
3. Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entreprise est établie le juge opportun, des garanties supplémentaires peuvent être fournies.
4. Les États membres adressent à la Commission une notification concernant les mesures d’atténuation appliquées au sens du règlement (UE) 2019/452 qui sont visées au paragraphe 1 du présent article ou les garanties visées au paragraphe 2 du présent article. Des informations complémentaires sur les mesures d’atténuation appliquées ou les garanties sont mises à la disposition de la Commission sur demande. La Commission communique au comité visé à l’article 16 toute notification qui lui a été adressée conformément au présent paragraphe.
5. Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires participant à une action qui sont utilisés aux fins d’une action soutenue au titre de l’instrument sont situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé pendant toute la durée de l’action.
6. L’instrument n’apporte pas de soutien financier à la montée en puissance des capacités de production de produits de défense concernés qui sont soumis à une restriction imposée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé limitant la capacité des États membres à les utiliser. Le destinataire met tout en œuvre pour que l’action financée au titre de l’instrument permette la livraison des produits en Ukraine.
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