Art. 11

Critères d’attribution

En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 11 Critères d’attribution Chaque proposition soumise par un demandeur est évaluée sur la base d’un ou de plusieurs des critères suivants, qui permettent de mesurer la contribution des actions concernées au renforcement industriel recherché pour favoriser l’efficacité et la compétitivité globale de la BITDE en ce qui concerne les produits de défense concernés: a) l’augmentation des capacités de production dans l’Union: la contribution de l’action à l’augmentation, à la montée en puissance ou à la réservation des capacités de fabrication, à leur modernisation ou à la reconversion et au perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre concernée; b) la réduction du délai de production: la contribution de l’action à la satisfaction, en temps utile, de la demande exprimée dans le cadre de la passation de marché sous l’angle de la réduction des délais de production, y compris par des mécanismes de réagencement des priorités des commandes; c) l’élimination des goulets d’étranglement en matière d’approvisionnement et de production: la contribution de l’action à la détermination rapide et à l’élimination rapide et durable de tout goulet d’étranglement concernant l’approvisionnement (matière première ou tout autre intrant) ou la production (capacité de fabrication); d) la résilience grâce à la coopération transfrontière: la contribution de l’action à la mise en place et à la mise en œuvre de la coopération transfrontière entre des entreprises établies dans des États membres ou des pays associés différents, en y faisant participer en particulier, de manière significative, des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation en tant que destinataires, sous-traitants ou autres entreprises dans la chaîne d’approvisionnement; e) soutien à l’acquisition: la démonstration apportée par les demandeurs du lien entre l’action et les nouvelles commandes résultant de l’acquisition conjointe de produits de défense concernés par au moins trois États membres ou pays associés, en particulier si l’acquisition a lieu dans un cadre défini par l’Union; f) la qualité du plan de mise en œuvre de l’action, y compris en ce qui concerne ses processus et son suivi. La Commission octroie, par la voie d’actes d’exécution, le financement au titre du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 3.
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