Art. 9
Taux de financement
En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 9
Taux de financement
1. L’instrument finance jusqu’à 35 % des coûts éligibles d’une action éligible liée aux capacités de production de produits de défense concernés, et jusqu’à 40 % des coûts éligibles d’une action éligible liée aux capacités de production des composants et des matières premières, dans la mesure où ils sont entièrement destinés ou utilisés pour la production de produits de défense concernés.
2. Par dérogation au paragraphe 1, une action peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage supplémentaires lorsqu’elle remplit l’un des critères suivants:
a)
lorsque les demandeurs démontrent une contribution à la création d’une nouvelle coopération transfrontière entre des entités établies dans des États membres ou des pays associés, telle qu’elle est décrite à l’article 8, paragraphe 3, point b);
b)
lorsque les demandeurs s’engagent à donner la priorité, pour la durée de l’action, aux commandes découlant de:
i)
l’acquisition conjointe des produits de défense concernés par au moins trois États membres ou pays associés; ou
ii)
l’acquisition de produits de défense concernés par au moins un État membre en vue de leur transfert vers l’Ukraine; ou
c)
lorsque le bénéficiaire est une PME ou une entreprise à moyenne capitalisation établie dans un État membre ou un pays associé, ou lorsque la majorité des bénéficiaires participant à un groupement sont des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation établies dans des États membres ou des pays associés.
L’engagement visé au premier alinéa, point b), s’applique à l’acquisition de tout produit bénéficiant directement ou indirectement d’un soutien au titre de l’instrument.
La majoration du taux de financement visée au premier alinéa est fixée à 10 points de pourcentage supplémentaires, même lorsque plus d’un des critères énoncés aux points a), b) et c) dudit alinéa sont remplis.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le soutien accordé au titre de l’instrument peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une activité visée à l’article 8, paragraphe 3, point f).
3. Les destinataires démontrent que les coûts d’une action qui ne sont pas couverts par le soutien de l’Union doivent être couverts par d’autres moyens de financement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1525:oj#art-9