Art. 7

Formes de financement de l’Union

En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 7 Formes de financement de l’Union 1.   L’instrument est mis en œuvre en gestion directe et, en ce qui concerne la gestion du Fonds de montée en puissance prévu à l’article 15 du présent règlement, en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. L’instrument peut fournir un financement sous l’une ou l’autre des formes prévues par le règlement financier, y compris sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage. Les opérations de mixage sont effectuées conformément au titre X du règlement financier, au règlement (UE) 2021/523 et à l’article 15 du présent règlement. 2.   Par dérogation à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, les contributions financières peuvent, lorsque cela est pertinent et nécessaire à la mise en œuvre d’une action, couvrir des actions entamées avant la date de soumission de la proposition pour ces actions, à condition que ces actions n’aient pas débuté avant le 20 mars 2023 et n’aient pas été achevées avant la signature de la convention de subvention.
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