Art. 6

Financement cumulé et alternatif

En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 6 Financement cumulé et alternatif 1.   L’instrument est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union. Une action ayant reçu une contribution au titre de l’instrument peut aussi recevoir une contribution au titre d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien. 2.   Pour se voir octroyer un label d’excellence, les actions doivent respecter les conditions cumulatives suivantes: a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et c) elles ne sont pas financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires. 3.   Lorsqu’ils proposent des plans pour la reprise et la résilience modifiés ou nouveaux conformément au règlement (UE) 2021/241, les États membres peuvent inclure des mesures qui contribuent également aux objectifs de l’instrument, notamment des mesures liées à des propositions soumises dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument qui ont obtenu un label d’excellence. 4.   L’article 8, paragraphe 5, s’applique par analogie aux actions financées conformément au présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:1525:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil