Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
"matières premières": les matières nécessaires à la production des produits de défense concernés;
2)
"goulet d’étranglement": un point de congestion dans un système de production qui interrompt ou ralentit gravement la production;
3)
"destinataire": une entité avec laquelle un accord ou une convention de financement a été signé ou à laquelle une décision de financement a été notifiée;
4)
"demandeur": une personne physique ou une entité qui a déposé une demande dans le cadre d’une procédure d’attribution d’une subvention;
5)
"contrôle": la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités intermédiaires;
6)
"structure exécutive de gestion": un organe d’une entité, désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de cette entité et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions de l’entité en matière de gestion;
7)
"entité": une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;
8)
"informations classifiées": les informations ou le matériel, de tout type, dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui portent un marquage de classification de l’UE ou un marquage de classification correspondant, tel qu’il est établi dans l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (23);
9)
"informations sensibles": les informations et les données qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national ou afin de protéger la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou morale;
10)
"entité de pays tiers non associé": une entité qui est établie dans un pays tiers non associé ou, lorsqu’elle est établie dans l’Union ou dans un pays associé, qui a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé;
11)
"délai de production": la période comprise entre le moment où un bon de commande a été passé et celui où le fabricant a exécuté la commande;
12)
"produits de défense concernés": les munitions sol-sol et les munitions d’artillerie ainsi que les missiles;
13)
"opération de mixage": une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux;
14)
"label d’excellence": un label de qualité démontrant qu’une proposition soumise dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument a dépassé tous les seuils d’évaluation établis dans le programme de travail, mais n’a pas pu être financée en raison de l’insuffisance du budget disponible dans le programme de travail pour cet appel à propositions, et pourrait recevoir un soutien d’autres sources de financement de l’Union ou nationales.
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