Art. 4
Plans d’urgence
En vigueur depuis le 1 août 2023
Article 4
Plans d’urgence
1. Outre les éléments énumérés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, les États membres prévoient ce qui suit dans leurs plans d’urgence:
a)
des mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié, telles que prévues à l’article 9;
b)
des exigences particulières relatives à l’introduction et à la circulation de végétaux hôtes sur le territoire de l’Union, conformément aux annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072;
c)
des procédures d’identification des propriétaires de propriétés privées dans lesquelles des mesures devront être appliquées en cas de détection de l’organisme nuisible spécifié.
2. S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence pour le 31 décembre de chaque année.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:1584:oj#art-4