Art. 4

Plans d’urgence

En vigueur depuis le 1 août 2023
Article 4 Plans d’urgence 1.   Outre les éléments énumérés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, les États membres prévoient ce qui suit dans leurs plans d’urgence: a) des mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié, telles que prévues à l’article 9; b) des exigences particulières relatives à l’introduction et à la circulation de végétaux hôtes sur le territoire de l’Union, conformément aux annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072; c) des procédures d’identification des propriétaires de propriétés privées dans lesquelles des mesures devront être appliquées en cas de détection de l’organisme nuisible spécifié. 2.   S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence pour le 31 décembre de chaque année.
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