Art. 6

Dérogations à l’obligation d’établir des zones délimitées

En vigueur depuis le 1 août 2023
Article 6 Dérogations à l’obligation d’établir des zones délimitées 1.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si les conditions suivantes sont remplies: a) il apparaît que l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas multiplié; et b) il apparaît: i) que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels il a été détecté et que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée; ou ii) qu’il s’agit d’une détection isolée, qui ne devrait pas entraîner l’établissement de l’organisme nuisible spécifié. 2.   Lorsque l’autorité compétente applique la dérogation prévue au paragraphe 1, elle: a) prend des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de propagation; b) accroît immédiatement le nombre de pièges et la fréquence à laquelle ces pièges sont vérifiés dans la zone; c) intensifie immédiatement l’examen visuel visant à détecter la présence d’adultes de l’organisme nuisible spécifié et inspecte les prairies et le sol afin de rechercher la présence de larves de l’organisme nuisible spécifié aux périodes appropriées; d) prospecte, pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, sur une étendue d’au moins 1 km autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme nuisible spécifié a été détecté, de manière régulière et intensive pendant la période de vol de l’organisme nuisible spécifié; e) remonte à l’origine de l’infestation et étudie, dans la mesure du possible, les filières associées à la détection de l’organisme nuisible spécifié; f) sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et g) prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément aux mesures d’éradication décrites à l’article 9.
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