Art. 5

Établissement de zones délimitées

En vigueur depuis le 1 août 2023
Article 5 Établissement de zones délimitées 1.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée aux fins de l’éradication de l’organisme nuisible spécifié. 2.   À la suite d’une confirmation officielle de la présence de l’organisme nuisible spécifié et de l’établissement de la zone délimitée visée au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent sans délai le niveau d’infestation en effectuant des examens visuels adéquats et en utilisant des pièges avec leurres destinés à attirer l’organisme nuisible spécifié. 3.   Lorsque, sur la base des résultats des prospections visées à l’article 7 ou des résultats des prospections visées au paragraphe 2, il est conclu que le niveau d’infestation par l’organisme nuisible spécifié est tel qu’il rend son éradication impossible, les autorités compétentes notifient immédiatement à la Commission les informations relatives à la nouvelle zone délimitée d’enrayement qu’elles ont l’intention de désigner ou de modifier, afin que cette zone soit inscrite sur la liste des zones délimitées d’enrayement figurant à l’annexe II. 4.   Les zones délimitées se composent: a) d’une zone infestée, comprenant la zone où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée, entourée d’une bande d’une largeur d’au moins: i) 1 km en cas de zone délimitée d’éradication de l’organisme nuisible spécifié; ii) 3 km en cas de zone délimitée d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié; et b) d’une zone tampon dont la largeur est d’au moins i) 5 km au-delà de la limite de la zone infestée en cas de zone délimitée d’éradication de l’organisme nuisible spécifié; ii) 15 km au-delà de la limite de la zone infestée en cas de zone délimitée d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié. 5.   La délimitation de la zone délimitée tient compte des principes scientifiques, de la biologie de l’organisme nuisible spécifié, du niveau d’infestation, de la répartition spécifique des végétaux hôtes dans la zone concernée et des preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié. 6.   Si la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée en dehors de la zone infestée, des mesures d’éradication sont prises conformément à l’article 9 et la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon est revue et modifiée en conséquence. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon d’une zone délimitée d’enrayement, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent jusqu’à ce que les autorités compétentes évaluent le niveau d’infestation. Si l’éradication est jugée impossible, le paragraphe 3 du présent article s’applique. 7.   Dans les zones délimitées, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour empêcher sa propagation en dehors de ces zones. Elles veillent à ce que le grand public et les opérateurs professionnels soient conscients de la délimitation des zones délimitées.
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