Art. 7
Communication et mise à jour des données
En vigueur depuis le 10 août 2023
Article 7
Le règlement d’exécution (UE) 2019/777 est modifié comme suit:
1)
à l’article 1er, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
«2. Chaque État membre donne instruction à ses gestionnaires de l’infrastructure d’inclure les valeurs des paramètres de son réseau ferroviaire dans une application électronique conforme aux spécifications communes du présent règlement.»
;
2)
l’article 2 est modifié comme suit:
a)
aux paragraphes 4 et 5, les termes «État membre» sont remplacés par les termes «gestionnaire d’infrastructure»;
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. L’Agence crée un groupe composé de représentants des gestionnaires de l’infrastructure qui coordonne, contrôle et soutient la mise en œuvre du présent règlement dans l’application RINF. Ce groupe aide également au développement futur du présent règlement. Les entités d’enregistrement nationales désignées en vertu de l’article 5 ont le droit de participer conformément à leurs tâches et à leur champ d’activité. Le cas échéant, l’Agence invite des experts et des organismes représentatifs.»
;
3)
les articles 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 4
Communication et mise à jour des données
1. Les gestionnaires de l’infrastructure soumettent les données directement dans l’application RINF, dès que celles-ci sont disponibles. Les gestionnaires de l’infrastructure veillent à l’exactitude, à l’exhaustivité, à la cohérence et à l’actualité des données soumises.
2. Les gestionnaires de l’infrastructure mettent à disposition dans le RINF toutes les informations relatives aux nouvelles infrastructures qui doivent être mises en service, réaménagées ou renouvelées avant leur mise en service.
Article 5
Entité d’enregistrement nationale
L’État membre peut désigner une entité d’enregistrement nationale qui servira de point de contact entre l’Agence et les gestionnaires de l’infrastructure en vue d’assister et de coordonner les gestionnaires de l’infrastructure de son territoire, pour autant que cela ne compromette pas la disponibilité des données conformément à l’article 4.»
;
4)
l’article 6 est modifié comme suit:
«
Article 6
Développements futurs
1. L’Agence met à jour l’application RINF au plus tard le 15 décembre 2024, aux fins suivantes:
a)
permettre une actualisation partielle des données correspondant au(x) paramètre(s) modifié(s), afin que les gestionnaires de l’infrastructure puissent mettre à jour les informations modifiées pertinentes dès qu’elles sont disponibles;
b)
adapter davantage le calcul des itinéraires sur le réseau avec une description au niveau micro;
c)
fournir aux entreprises ferroviaires une notification spécifique des modifications apportées à l’application RINF concernant le ou les réseaux pour lesquels elles se sont enregistrées en vue d’être informées et fournir aux gestionnaires de l’infrastructure un accusé de réception du système;
d)
fournir la définition, la modélisation et la mise en œuvre des dates de validité afin de respecter les cas d’utilisation;
e)
aligner les localisations utilisées pour la description de l’infrastructure sur ceux utilisés dans l’Union pour l’échange d’informations dans les applications télématiques;
f)
intégrer la description de l’infrastructure liée à la nature de l’infrastructure à la disposition des entreprises ferroviaires (partie du document de référence du réseau (*1) et aux caractéristiques techniques des installations de services ferroviaires (*2).
2. L’application RINF peut évoluer de manière à créer un système de données alimentant tous les flux d’informations électroniques en ce qui concerne le réseau ferroviaire de l’Union.
(*1) Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32)."
(*2) Règlement d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l’accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire (JO L 307 du 23.11.2017, p. 1) (C/2017/7692).»;"
5)
le nouvel article 7 bis suivant est ajouté:
«Article 7 bis
Vocabulaire de l’ERA
On entend par «Vocabulaire de l’ERA» un document technique publié par l’Agence conformément à l’article 4, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/797, établissant des définitions et présentations de données lisibles par l’homme et par la machine, ainsi que des exigences de qualité et de précision connexes pour chaque élément de données (ontologie) du système ferroviaire.
L’Agence veille à ce que le vocabulaire de l’ERA soit maintenu à jour pour tenir compte des évolutions réglementaires et techniques touchant le système ferroviaire.»
;
6)
l’annexe est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:1694:oj#art-7