Art. 13
Installations de production intégrées
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 13
Installations de production intégrées
1. Les installations de production intégrées sont des installations pionnières en ce qui concerne la fabrication de semi-conducteurs et, le cas échéant, y compris la conception ou la production d’équipements ou de composants essentiels des équipements principalement utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs dans l’Union, qui peuvent intégrer d’autres étapes de la chaîne d’approvisionnement et qui contribuent à la sécurité d’approvisionnement et à la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union et les installations de production intégrées, et elles peuvent en outre contribuer, le cas échéant, à la sécurité des chaînes d’approvisionnement mondiales des semi-conducteurs.
2. Au moment de la présentation d’une demande conformément à l’article 15, paragraphe 1, une installation de production intégrée est tenue de remplir les conditions pour être considérée comme une installation pionnière.
3. Une installation de production intégrée remplit les conditions suivantes:
a)
sa création a une incidence positive manifeste, dont les retombées dépassent le cadre de l’entreprise ou l’État membre concerné, sur la chaîne de valeur des semi-conducteurs de l’Union à moyen et à long terme en vue de garantir la sécurité d’approvisionnement et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs, notamment la croissance des jeunes pousses et des PME, en contribuant aux transitions écologique et numérique de l’Union;
b)
elle garantit ne pas être soumise à l’application extraterritoriale d’obligations de service public de pays tiers d’une manière risquant de compromettre la capacité de l’entreprise à respecter les obligations énoncées à l’article 26, paragraphe 1, et s’engage à informer la Commission lorsqu’une obligation de cette nature survient;
c)
elle investit dans l’innovation continue dans l’Union afin de réaliser des progrès concrets dans les technologies des semi-conducteurs ou de préparer les technologies de nouvelle génération;
d)
elle renforce le vivier de talents de l’Union en développant et en déployant l’enseignement et la formation professionnels ainsi qu’en augmentant la réserve de main-d’œuvre qualifiée et compétente.
4. À des fins d’investissement dans l’innovation continue conformément au paragraphe 3, point c), du présent article, les installations de production intégrées bénéficient d’un accès préférentiel aux lignes pilotes mises en place conformément à l’article 5, point b). Tout accès préférentiel de ce type n’exclut pas ni n’empêche l’accès effectif et équitable d’autres entreprises intéressées, en particulier de jeunes pousses et de PME, aux lignes pilotes.
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