Art. 15

Demande d’obtention du statut d’installation de production intégrée ou de fonderie ouverte de l’Union

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 15 Demande d’obtention du statut d’installation de production intégrée ou de fonderie ouverte de l’Union 1.   Toute entreprise ou tout consortium d’entreprises peut présenter à la Commission une demande visant à accorder à un projet le statut d’installation de production intégrée ou de fonderie ouverte de l’Union. 2.   La Commission, en tenant compte des points de vue exprimés par le conseil européen des semi-conducteurs, évalue la demande selon un processus équitable et transparent fondé sur les éléments suivants: a) le respect des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, ou à l’article 14, paragraphe 2, ainsi que l’engagement de respecter l’article 13, paragraphe 3, ou l’article 14, paragraphe 3, respectivement; b) un plan d’entreprise évaluant la viabilité financière et technique du projet, prenant en compte toute sa durée de vie, comprenant des informations sur les éventuelles aides publiques prévues; c) l’expérience avérée du demandeur dans le domaine de l’installation et de l’exploitation d’installations similaires; d) la présentation d’un document approprié attestant que l’État membre ou les États membres dans lesquels le demandeur a l’intention d’implanter son installation sont disposés à soutenir la mise en place de cette installation; e) l’existence de politiques appropriées, y compris de mesures techniques de protection et d’exécution, visant à assurer la protection des informations non divulguées et des droits de propriété intellectuelle, afin en particulier de prévenir la divulgation non autorisée de secrets d’affaires ou la fuite de technologies émergentes sensibles. La Commission transmet des orientations sur les informations à fournir et le format approprié dans lequel elles doivent l’être. 3.   La Commission traite des demandes, adopte ses décisions et en informe les demandeurs dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande complète. Lorsque la Commission estime que les informations fournies dans la demande sont incomplètes, elle donne au demandeur la possibilité de présenter les informations complémentaires requises pour compléter la demande sans retard indu. La décision de la Commission détermine la durée du statut en fonction de la durée de vie prévue du projet. 4.   La Commission suit l’avancement de la création et de l’exploitation des facilités de production intégrées et des fonderies ouvertes de l’Union, et en informe régulièrement le conseil européen des semi-conducteurs. 5.   L’exploitant de l’installation peut demander à la Commission de réviser la durée du statut ou de modifier ses plans de mise en œuvre eu égard au respect des conditions prévues, respectivement, à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 14, paragraphe 3, lorsqu’il estime qu’une telle révision est dûment justifiée en raison de circonstances extérieures imprévues. Sur la base d’une telle révision, la Commission peut réviser la durée du statut accordé conformément au paragraphe 3 du présent article ou accepter la modification des plans de mise en œuvre. 6.   Lorsque la Commission constate qu’une installation ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 14, paragraphe 3, elle donne à l’exploitant de l’installation de production intégrée ou de la fonderie ouverte de l’Union la possibilité de formuler des observations et de proposer des mesures appropriées. 7.   La Commission peut abroger une décision reconnaissant le statut d’une installation de production intégrée ou d’une fonderie ouverte de l’Union si la reconnaissance a été accordée sur la base d’une demande contenant des indications erronées ou si l’installation de production intégrée ou la fonderie ouverte de l’Union, bien qu’elle ait mené à bien la procédure visée au paragraphe 5 du présent article, ne remplit pas les conditions énoncées respectivement à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 14, paragraphe 3. Avant de prendre une telle décision, la Commission consulte le conseil européen des semi-conducteurs, après lui avoir communiqué les raisons de l’abrogation proposée. Toute décision de retrait du statut d’une installation de production intégrée ou d’une fonderie ouverte de l’Union est dûment motivée et peut faire l’objet d’un recours par l’exploitant. 8.   Les installations dont le statut d’installation de production intégrée ou de fonderie ouverte de l’Union est abrogé conformément au paragraphe 7 du présent article perdent tous les droits liés à la reconnaissance de ce statut au titre du présent règlement. Toutefois, ces installations restent soumises à l’obligation énoncée à l’article 26, paragraphe 1, pour une période équivalente à celle initialement prévue lorsque le statut a été accordé conformément au paragraphe 3 du présent article ou, lorsque le statut a été révisé, pour la durée applicable conformément au paragraphe 5 du présent article.
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