Art. 17
Centres d’excellence en matière de conception
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 17
Centres d’excellence en matière de conception
1. La Commission peut attribuer un label de «centre d’excellence en matière de conception» aux centres de conception établis dans l’Union qui renforcent considérablement les capacités de l’Union en matière de conception innovante de puces par leur offre de services ou par le développement, la promotion et le renforcement des compétences et des capacités en matière de conception.
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 37, afin de compléter le présent règlement en établissant la procédure de demande et les exigences et les conditions d’octroi, de suivi et de retrait du label visé au paragraphe 1 du présent article.
3. Les centres d’excellence en matière de conception sont considérés comme étant d’intérêt public, contribuant ainsi à la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union. Les États membres peuvent, sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, appliquer des mesures de soutien en faveur des centres d’excellence en matière de conception, en particulier si ces centres sont des PME.
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