Art. 18
Accélération des procédures d’octroi des autorisations
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 18
Accélération des procédures d’octroi des autorisations
1. Les États membres veillent à ce que les demandes administratives liées à la planification, à la construction et à l’exploitation des installations de production intégrées et des fonderies ouvertes de l’Union soient traitées de manière efficiente et transparente et en temps utile. À cette fin, toutes les autorités nationales concernées veillent à ce que ces demandes fassent l’objet d’un traitement aussi rapide que possible d’un point de vue légal, dans le plein respect du droit national et de la procédure nationale.
2. Lorsqu’un tel statut existe dans le droit national, les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national et sont traitées en conséquence lors des procédures d’octroi des autorisations. Ce paragraphe ne s’applique que lorsque ce statut le plus important existant au niveau national est prévu dans le droit national et ne crée pas d’obligation pour les États membres d’introduire un tel statut.
3. La sécurité d’approvisionnement en semi-conducteurs et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs peuvent être considérées comme une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE et une raison d’intérêt général majeur au sens de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE. Dès lors, la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production intégrées et de fonderies ouvertes de l’Union peuvent être considérées comme présentant un intérêt public majeur, à condition que les autres conditions énoncées dans lesdites dispositions soient remplies. Le présent paragraphe est sans préjudice de l’applicabilité ou de la mise en œuvre des autres dispositions du droit de l’Union en matière d’environnement.
4. Pour chaque installation de production intégrée et fonderie ouverte de l’Union, chaque État membre concerné peut désigner une autorité chargée de faciliter et de coordonner les demandes administratives liées à la planification, à la construction et à l’exploitation.
Chaque autorité désignée peut désigner un coordinateur qui sert de point de contact unique pour l’installation de production intégrée ou la fonderie ouverte de l’Union.
Si la création d’une installation de production intégrée ou d’une fonderie ouverte de l’Union requiert l’adoption de décisions dans deux ou plusieurs États membres, les autorités désignées concernées peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une coopération et une coordination efficientes et efficaces entre elles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1781:oj#art-18