Art. 20
Suivi et anticipation
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 20
Suivi et anticipation
1. La Commission, en concertation avec le conseil européen des semi-conducteurs, assure un suivi régulier de la chaîne de valeur des semi-conducteurs afin de recenser les facteurs susceptibles de perturber ou de compromettre l’approvisionnement en semi-conducteurs ou le commerce des semi-conducteurs ou d’avoir une incidence négative sur ceux-ci. Aux fins du présent règlement, le suivi comprend les activités suivantes:
a)
le suivi des indicateurs d’alerte précoce définis conformément à l’article 19;
b)
le suivi, par les États membres, de l’intégrité des activités menées par les acteurs clés du marché identifiés conformément à l’article 21 et la présentation de comptes rendus, par les États membres, des événements importants susceptibles d’entraver le fonctionnement régulier de ces activités;
c)
le recensement des bonnes pratiques en matière d’atténuation des risques et de renforcement de la transparence dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs.
La Commission, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, définit la fréquence du suivi en fonction des besoins du secteur des semi-conducteurs.
La Commission coordonne les activités liées au suivi du secteur des semi-conducteurs, sur la base des informations recueillies au titre de l’article 19 ou par d’autres sources, telles que les partenaires internationaux.
2. La Commission accorde une attention particulière aux PME afin de réduire au minimum la charge administrative résultant de la collecte d’informations.
3. La Commission invite des acteurs clés du marché, un ensemble représentatif d’utilisateurs de semi-conducteurs issus des secteurs critiques, des organisations représentatives de la chaîne de valeur des semi-conducteurs et d’autres parties prenantes concernées à fournir des informations, sur une base volontaire, afin de mener des activités de suivi conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a).
4. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres peuvent demander des informations, sur une base volontaire, aux acteurs clés du marché si cela est nécessaire et proportionné.
5. Aux fins du paragraphe 3, les autorités nationales compétentes dressent et tiennent à jour une liste de contacts incluant toutes les entreprises concernées qui interviennent tout au long de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs et qui sont établies sur leur territoire. Cette liste est transmise à la Commission. La Commission prévoit que le format de la liste de contacts soit normalisé en vue d’assurer l’interopérabilité.
6. Toute information obtenue en application du présent article est traitée conformément à l’article 32.
7. Sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, la Commission présente un rapport sur les résultats agrégés au conseil européen des semi-conducteurs sous la forme de mises à jour régulières. Le conseil européen des semi-conducteurs se réunit pour évaluer les résultats du suivi. La Commission invite des organisations représentatives du secteur des semi-conducteurs à ces réunions. Le cas échéant, la Commission peut inviter à ces réunions des acteurs clés du marché, des utilisateurs de semi-conducteurs issus des secteurs critiques, des autorités ou des organisations représentatives de pays tiers partenaires, ainsi que des experts du monde universitaire et de la société civile.
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