Art. 22

Alertes et action préventive

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 22 Alertes et action préventive 1.   Si une autorité nationale compétente a connaissance d’un risque de perturbation grave de l’approvisionnement en semi-conducteurs ou si elle dispose d’informations concrètes et fiables sur la matérialisation de tout autre facteur ou événement de risque, elle alerte la Commission sans retard indu. 2.   Si la Commission a connaissance d’un risque de perturbation grave de l’approvisionnement en semi-conducteurs ou si elle dispose d’informations concrètes et fiables sur la matérialisation de tout autre facteur ou événement de risque, y compris sur la base d’indicateurs d’alerte précoce, en cas d’alerte visée au paragraphe 1 ou de la part de partenaires internationaux, elle met en œuvre, sans retard indu, les mesures préventives suivantes: a) elle convoque une réunion extraordinaire du conseil européen des semi-conducteurs afin de coordonner les actions suivantes: i) examiner la gravité des perturbations de l’approvisionnement en semi-conducteurs; ii) examiner s’il peut être nécessaire et proportionné de lancer la procédure visée à l’article 23; iii) examiner s’il est approprié, nécessaire et proportionné que les États membres achètent conjointement des semi-conducteurs, des produits intermédiaires ou des matières premières en tant que mesure préventive (ci-après dénommé «achat conjoint»); iv) entamer un dialogue avec les parties prenantes de la chaîne de valeur des semi-conducteurs en vue de déterminer, de préparer et, éventuellement, de coordonner des mesures préventives; b) au nom de l’Union, elle entame des consultations ou une coopération avec les pays tiers concernés en vue de rechercher des solutions coopératives pour faire face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, dans le respect des obligations internationales, ce qui peut impliquer, le cas échéant, qu’elle assure la coordination dans le cadre d’enceintes internationales pertinentes; c) elle demande aux autorités nationales compétentes d’évaluer l’état de préparation des acteurs clés du marché. 3.   Tout achat conjoint effectué à la suite de l’examen prévu au paragraphe 2, point a) iii), est effectué par les États membres conformément aux règles définies aux articles 38 et 39 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (31) et aux articles 56 et 57 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (32).
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