Art. 24
Boîte à outils d’urgence
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 24
Boîte à outils d’urgence
1. Lorsque la phase de crise est activée conformément à l’article 23, et si cela est nécessaire pour faire face à la crise des semi-conducteurs dans l’Union, la Commission peut prendre les mesures prévues à l’article 25, 26 ou 27, sous réserve des conditions qui y sont fixées.
2. La Commission limite, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, l’application des mesures prévues aux articles 26 et 27 aux secteurs critiques dont le fonctionnement est perturbé ou menacé de perturbation en raison de la crise des semi-conducteurs. Le recours aux mesures visées au paragraphe 1 du présent article est proportionné et limité à ce qui est nécessaire pour faire face à de graves perturbations touchant des secteurs critiques dans l’Union, et il doit être dans l’intérêt de l’Union. Le recours à ces mesures évite de faire peser une charge administrative disproportionnée, en particulier sur les PME.
3. Lorsque la phase de crise est activée conformément à l’article 23, et si cela est opportun pour faire face à la crise des semi-conducteurs dans l’Union, le conseil européen des semi-conducteurs peut:
a)
procéder à une évaluation et conseiller des mesures d’urgence appropriées et efficaces;
b)
évaluer l’impact attendu de l’éventuelle imposition de mesures de sauvegarde sur le secteur des semi-conducteurs de l’Union, en examinant si la situation du marché correspond à une importante pénurie d’un produit essentiel au sens du règlement (UE) 2015/479, et donner un avis à la Commission.
4. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de toute mesure prise en vertu du paragraphe 1 et explique les raisons de sa décision.
5. La Commission peut, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, publier des orientations sur la mise en œuvre et l’utilisation des mesures d’urgence.
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