Art. 26

Commandes prioritaires

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 26 Commandes prioritaires 1.   Lorsque la phase de crise est activée conformément à l’article 23, la Commission peut exiger que les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union acceptent une commande de produits nécessaires en cas de crise et lui accordent la priorité (ci-après-dénommée «commande prioritaire»). Cette obligation prévaut sur toute obligation de prestation dans le cadre du droit privé ou public. 2.   Le cas échéant, l’obligation prévue au paragraphe 1 peut être imposée à d’autres entreprises de semi-conducteurs qui ont accepté cette possibilité dans le cadre de l’octroi d’un soutien public. 3.   Lorsqu’une entreprise de semi-conducteurs établie dans l’Union est soumise à une mesure de commande prioritaire prise par un pays tiers, elle en informe la Commission. Si cette obligation a une incidence significative sur le fonctionnement de certains secteurs critiques, la Commission peut exiger de cette entreprise, lorsque cela est nécessaire et proportionné, qu’elle accepte des commandes de produits nécessaires en cas de crise et qu’elle leur accorde la priorité conformément aux paragraphes 5, 6 et 7. 4.   Les commandes prioritaires sont limitées aux bénéficiaires qui sont des utilisateurs de semi-conducteurs provenant de secteurs critiques ou d’entreprises fournissant les secteurs critiques dont les activités sont perturbées ou risquent d’être perturbées et qui, après avoir mis en œuvre des mesures appropriées d’atténuation des risques, n’ont pas été en mesure d’éviter et d’atténuer les effets de la pénurie. La Commission peut demander à un bénéficiaire de fournir des preuves appropriées à cet égard. 5.   La Commission édicte, en dernier recours, les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article par voie de décision. La Commission prend cette décision après consultation du conseil européen des semi-conducteurs et conformément à toutes les obligations juridiques applicables de l’Union, compte tenu des circonstances au cas par cas, y compris aux principes de nécessité et de proportionnalité. La décision tient compte notamment des objectifs légitimes de l’entreprise concernée ainsi que du coût, de l’effort et des ajustements techniques nécessaires à toute modification de la séquence de production. Dans sa décision, la Commission indique la base juridique de la commande prioritaire, fixe le délai dans lequel la commande doit être exécutée et, le cas échéant, précise le produit et la quantité, ainsi que les sanctions prévues à l’article 33 en cas de non-respect de cette obligation. La commande prioritaire est passée à un prix équitable et raisonnable. 6.   Avant d’émettre une commande prioritaire conformément au paragraphe 1, la Commission donne à son destinataire envisagé la possibilité de faire connaître son point de vue quant à la faisabilité et aux détails de la commande. La Commission n’émet pas une commande prioritaire si: a) l’entreprise n’est pas en mesure d’honorer la commande prioritaire en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, ou pour des motifs techniques, même dans le cadre d’un traitement préférentiel de la commande; b) l’acceptation de la commande représente une charge économique déraisonnable et place l’entreprise dans une situation particulièrement difficile, y compris des risques substantiels liés à la continuité des activités. 7.   Lorsqu’une entreprise est tenue d’accepter une commande prioritaire et de lui accorder la priorité, elle ne voit pas sa responsabilité engagée pour un éventuel manquement aux obligations contractuelles nécessaire pour honorer les commandes prioritaires. La responsabilité n’est exclue que dans la mesure où le manquement aux obligations contractuelles était nécessaire au respect de la priorité imposée. 8.   La Commission adopte un acte d’exécution établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement des commandes prioritaires. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.
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