Art. 27
Achats en commun
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 27
Achats en commun
1. Lorsque la phase de crise est activée conformément à l’article 23, la Commission peut, à la demande de deux États membres ou plus, agir en tant que centrale d’achat au nom de tous les États membres disposés à participer (ci-après dénommés «États membres participants») pour leurs marchés publics portant sur des produits nécessaires en cas de crise pour les secteurs critiques (ci-après dénommés «achats en commun»). La participation aux achats en commun est sans préjudice d’autres procédures de passation de marchés. La demande d’achat en commun énonce les motifs sur lesquels elle se base et est utilisée exclusivement pour faire face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs conduisant à la crise.
2. La Commission évalue l’utilité, la nécessité et la proportionnalité de la demande, en tenant compte de l’avis du conseil européen des semi-conducteurs. Si la Commission ne compte pas donner suite à la demande, elle en informe les États membres concernés et le conseil européen des semi-conducteurs et motive son refus.
3. La Commission élabore une proposition d’accord à signer par les États membres participants. Un tel accord précise les modalités détaillées d’organisation des achats en commun prévus au paragraphe 1, y compris les raisons du recours au mécanisme d’achats en commun et les responsabilités à assumer, et définit le mandat permettant à la Commission d’agir au nom des États membres participants.
4. La passation de marchés au titre du présent règlement est effectuée par la Commission conformément aux règles énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (33) (ci-après dénommé «règlement financier») pour ses propres marchés. La Commission peut avoir la capacité et la responsabilité, au nom de tous les États membres participants, de conclure avec des opérateurs économiques, y compris des producteurs individuels de produits nécessaires en cas de crise, des contrats concernant l’achat de ces produits ou le financement de la production ou du développement de ces produits en échange d’un droit de priorité sur le résultat.
5. Lorsque l’achat de produits nécessaires en cas de crise comprend un financement par le budget de l’Union, des conditions particulières peuvent être fixées dans des contrats spécifiques conclus avec les opérateurs économiques.
6. La Commission accomplit les procédures de passation de marchés et conclut les contrats avec les opérateurs économiques au nom des États membres participants. La Commission invite les États membres participants à désigner des représentants pour participer à la préparation des procédures de passation de marchés. Le déploiement, l’utilisation ou la revente des produits achetés relèvent de la responsabilité des États membres participants, conformément à l’accord visé au paragraphe 3.
7. Le déploiement des achats en commun en vertu du présent article est sans préjudice d’autres instruments prévus dans le règlement financier.
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