Art. 28
Création et tâches du conseil européen des semi-conducteurs
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 28
Création et tâches du conseil européen des semi-conducteurs
1. Le conseil européen des semi-conducteurs est créé.
2. Le conseil européen des semi-conducteurs fournit à la Commission des conseils, une assistance et des recommandations conformément au présent règlement, plus particulièrement:
a)
en donnant des conseils concernant l’initiative au comité des autorités publiques de l’entreprise commune Semi-conducteurs;
b)
en fournissant des conseils à la Commission dans l’évaluation des demandes relatives aux installations de production intégrées et aux fonderies ouvertes de l’Union;
c)
en procédant à un échange de vues avec la Commission sur les meilleurs moyens de garantir, conformément au droit de l’Union et au droit national, une protection et un respect effectifs des droits de propriété intellectuelle, des informations confidentielles et des secrets d’affaires, en faisant dûment participer les parties prenantes, en ce qui concerne le secteur des semi-conducteurs;
d)
en étudiant et en préparant le recensement des secteurs et technologies spécifiques, susceptibles d’avoir une forte incidence sociale ou environnementale ou revêtant une importance en matière de sécurité, et qui doivent, par conséquent, faire l’objet d’une certification attestant que leurs produits sont verts, fiables et sûrs;
e)
en traitant les aspects liés à la cartographie stratégique, au suivi, à l’alerte, à l’action préventive et à la réaction en cas de crise;
f)
en donnant des conseils concernant les outils de la phase de crise au titre des articles 24 à 27;
g)
en fournissant des conseils et des recommandations concernant la mise en œuvre cohérente du présent règlement et en facilitant la coopération entre les États membres ainsi que l’échange d’informations sur les questions liées au présent règlement.
3. Le conseil européen des semi-conducteurs conseille la Commission sur les questions relatives à la coopération internationale dans le domaine des semi-conducteurs. À cette fin, il peut tenir compte des avis des parties prenantes, y compris ceux de l’alliance industrielle pour les processeurs et les technologies des semi-conducteurs. Le conseil européen des semi-conducteurs procède à des échanges réguliers sur les questions suivantes et informe la Commission du résultat de ces échanges:
a)
comment renforcer la coopération tout au long de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs entre l’Union et les pays tiers, en tenant compte des accords de coopération internationale existants avec des pays tiers;
b)
quels pays tiers pourraient être prioritaires en ce qui concerne une coopération internationale renforcée dans le domaine des semi-conducteurs, en tenant compte:
i)
des complémentarités et des interdépendances tout au long de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs;
ii)
des conséquences des politiques commerciales, des droits de douane, des restrictions à l’exportation, des barrières commerciales sur l’approvisionnement des semi-conducteurs, ainsi que celles des fermetures d’entreprises, des délocalisations ou des acquisitions d’acteurs clés du marché de l’Union réalisés par des entités établies dans des pays tiers, sur la base d’informations accessibles au public;
iii)
de l’éventuelle contribution à la sécurité de l’approvisionnement, compte tenu de leur capacité réelle de production de semi-conducteurs, de produits intermédiaires et de matières premières nécessaires à la production de semi-conducteurs ou de produits intermédiaires;
iv)
des accords de coopération existants entre ce pays tiers et l’Union.
Le présent paragraphe est sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil conformément aux traités.
4. Le conseil européen des semi-conducteurs assure la coordination, la coopération et l’échange d’informations, le cas échéant, avec les structures pertinentes de réaction en cas de crise et de préparation aux crises établies en vertu du droit de l’Union.
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