Art. 30

Fonctionnement du conseil européen des semi-conducteurs

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 30 Fonctionnement du conseil européen des semi-conducteurs 1.   Le conseil européen des semi-conducteurs tient des réunions ordinaires au moins une fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission ou d’un État membre et en application des articles 20 et 23. 2.   Le conseil européen des semi-conducteurs tient des réunions distinctes pour ses tâches visées à l’article 28, paragraphe 2, point a), d’une part, et pour celles visées à l’article 28, paragraphe 2, points b), d) et e), et f), d’autre part. 3.   Le président, après consultation des membres du conseil européen des semi-conducteurs, convoque les réunions et prépare l’ordre du jour conformément aux missions du conseil européen des semi-conducteurs au titre du présent règlement et à son règlement intérieur. La Commission apporte un appui administratif et analytique aux activités du conseil européen des semi-conducteurs conformément à l’article 28. 4.   Le cas échéant, le président fait intervenir des organisations représentant le secteur des semi-conducteurs et invite des experts, y compris des organisations de parties prenantes, qui possèdent une expertise spécifique en la matière et désigne des observateurs pour participer aux réunions, y compris sur proposition des membres. Le président peut faciliter les échanges entre le conseil européen des semi-conducteurs et d’autres organes et organismes de l’Union, et experts et groupes consultatifs. À cette fin, le président invite un représentant du Parlement européen en qualité d’observateur permanent au conseil européen des semi-conducteurs, notamment aux réunions relatives au chapitre IV sur le suivi et la réaction en cas de crise. Le président veille à ce que d’autres institutions et organes compétents de l’Union participent, en qualité d’observateurs, aux réunions du conseil européen des semi-conducteurs concernant les questions relatives au suivi et à la réaction en cas de crise visées au chapitre IV. Les observateurs et les experts n’ont pas le droit de vote et ne participent pas à la formulation des avis, recommandations ou conseils du conseil européen des semi-conducteurs et de ses sous-groupes. Le cas échéant, le conseil européen des semi-conducteurs peut inviter ces observateurs et experts à fournir des informations et des éclairages. 5.   Le conseil européen des semi-conducteurs prend les mesures nécessaires pour garantir la sûreté du traitement et de l’exploitation des informations confidentielles, conformément à l’article 32.
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