Art. 32
Traitement des informations confidentielles
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 32
Traitement des informations confidentielles
1. Les informations obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et sont protégées par le droit de l’Union et le droit national applicables.
2. Les informations obtenues en application des articles 15, 20 et 25 ainsi que de l’article 26, paragraphe 3, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions de l’Union et par le droit national pertinent, y compris le déclenchement des dispositions applicables à la violation de ces règles.
3. La Commission et les autorités nationales, leurs fonctionnaires, agents et autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités veillent à la confidentialité des informations et des données obtenues dans l’exécution de leurs tâches et activités de manière à protéger en particulier les droits de propriété intellectuelle et les informations commerciales sensibles ou les secrets d’affaires. Cette obligation s’applique à tous les représentants des États membres, observateurs, experts et autres participants qui assistent aux réunions du conseil européen des semi-conducteurs en application de l’article 28, et aux membres du comité des semi-conducteurs prévu à l’article 38, paragraphe 1.
4. La Commission met en place des moyens normalisés et sécurisés pour la collecte, le traitement et le stockage des informations obtenues en vertu du présent règlement.
5. La Commission et les États membres peuvent échanger, si nécessaire, des informations obtenues en application des articles 20 et 25 avec les autorités compétentes de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité en vue d’assurer un niveau de confidentialité approprié, mais uniquement sous une forme agrégée qui empêche la divulgation de toute conclusion sur la situation spécifique d’une entreprise établie dans un État membre. Avant de procéder à tout échange d’informations, la Commission et les États membres notifient au conseil européen des semi-conducteurs les informations à partager et les accords de confidentialité pertinents.
Lorsqu’elle échange des informations avec les autorités compétentes de pays tiers, la Commission désigne et utilise un point de contact unique dans l’Union pour faciliter le transfert de ces informations ou données de manière confidentielle conformément aux procédures pertinentes de la Commission.
6. La Commission peut adopter des actes d’exécution, si nécessaire sur la base de l’expérience acquise dans la collecte d’informations, afin de préciser les modalités pratiques du traitement des informations confidentielles dans le cadre de l’échange d’informations au titre du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 38, paragraphe 2.
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