Art. 33

Sanctions

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 33 Sanctions 1.   La Commission peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire et proportionné, adopter une décision afin: a) d’infliger des amendes lorsqu’une entreprise, intentionnellement ou par négligence grave, fournit des renseignements inexacts, incomplets ou trompeurs en réponse à une demande faite en application de l’article 25, ou ne fournit pas ces renseignements dans le délai prescrit; b) d’infliger des amendes lorsqu’une entreprise, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas l’obligation d’informer la Commission d’une obligation imposée par un pays tiers en application de l’article 25, paragraphe 7, et de l’article 26, paragraphe 3; c) d’infliger des astreintes lorsqu’une entreprise, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas l’obligation, en application de l’article 26, de donner la priorité à la production de produits nécessaires en cas de crise. 2.   Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission donne aux entreprises la possibilité d’être entendues conformément à l’article 36. Elle tient compte de toute justification dûment motivée présentée par une entreprise dans le but de déterminer si des amendes ou des astreintes sont jugées nécessaires et proportionnées. 3.   Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, point a), ne dépassent pas 300 000 EUR. Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, point b), ne dépassent pas 150 000 EUR. Lorsque l’entreprise concernée est une PME, les amendes infligées ne dépassent pas 50 000 EUR. 4.   Les astreintes infligées dans le cas visé au paragraphe 1, point c), ne dépassent pas 1,5 % du chiffre d’affaires journalier actuel réalisé pour chaque jour ouvrable de non-respect de l’obligation en application de l’article 26 à compter de la date fixée dans la décision par laquelle la commande prioritaire a été émise. Lorsque l’entreprise concernée est une PME, les astreintes infligées ne dépassent pas 0,5 % du chiffre d’affaires journalier actuel. 5.   Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, la Commission prend en considération la nature, la gravité et la durée de l’infraction, y compris, en cas de non-respect de l’obligation d’accepter et de donner la priorité à une commande prioritaire visée à l’article 26, et l’éventualité que l’entreprise ait partiellement respecté la commande prioritaire, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation. 6.   Lorsque l’entreprise a satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. 7.   La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.
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