Art. 35

Délai de prescription en matière d’exécution des sanctions

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 35 Délai de prescription en matière d’exécution des sanctions 1.   Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application de l’article 33 est soumis à un délai de prescription de trois ans. 2.   La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive. 3.   Le délai de prescription en matière d’exécution forcée du paiement des amendes et astreintes est interrompu: a) par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; b) par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant l’exécution forcée du paiement de l’amende ou de l’astreinte. 4.   Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. 5.   Le délai de prescription en matière d’exécution forcée du paiement des amendes et astreintes est suspendu aussi longtemps: a) qu’un délai de paiement est accordé; b) que l’exécution forcée du paiement est suspendue en application d’une décision de la Cour de justice.
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