Art. 36

Droit d’être entendu concernant l’imposition de sanctions

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 36 Droit d’être entendu concernant l’imposition de sanctions 1.   Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 33, la Commission donne à l’entreprise concernée la possibilité d’être entendue sur: a) les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission; b) les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a). 2.   Les entreprises concernées peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission visées au paragraphe 1, point a), dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours. 3.   La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les entreprises concernées ont pu faire valoir leurs observations. 4.   Les droits de la défense de l’entreprise concernée sont pleinement assurés dans le déroulement de toute procédure. L’entreprise concernée a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.
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