Art. 34
Prescription en matière d’imposition de sanctions
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 34
Prescription en matière d’imposition de sanctions
1. Le pouvoir conféré à la Commission par l’article 33 est soumis aux délais de prescription suivants:
a)
deux ans en cas d’infraction aux dispositions relatives aux demandes d’information en application de l’article 25;
b)
deux ans en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’obligation d’information en application de l’article 25, paragraphe 7, et de l’article 26, paragraphe 3;
c)
trois ans en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’obligation d’accorder la priorité à la production de produits nécessaires en cas de crise en application de l’article 26.
2. Les délais de prescription visés au paragraphe 1 courent à compter du jour où l’infraction a été commise. Lorsque les infractions sont continues ou répétées, les délais de prescription ne courent qu’à compter du jour où la dernière infraction a été commise.
3. Toute mesure prise par la Commission ou les autorités compétentes des États membres en vue d’assurer le respect du présent règlement interrompt le délai de prescription.
4. L’interruption du délai de prescription vaut à l’égard de toutes les parties tenues pour responsables de la participation à l’infraction.
5. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Toutefois, le délai de prescription expire au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait infligé d’amende ou d’astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle le délai de prescription est suspendu parce que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1781:oj#art-34