Art. 31

Désignation des autorités nationales compétentes et des points de contact uniques

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 31 Désignation des autorités nationales compétentes et des points de contact uniques 1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités nationales compétentes chargées d’assurer l’application et la mise en œuvre du présent règlement au niveau national. 2.   Lorsqu’un État membre désigne plus d’une autorité nationale compétente, il définit clairement les responsabilités respectives des autorités concernées et veille à ce qu’elles coopèrent avec efficacité et efficience pour s’acquitter de leurs tâches au titre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la désignation et les activités du point de contact national unique mentionné au paragraphe 3. 3.   Chaque État membre désigne un point de contact national unique exerçant une fonction de liaison pour assurer la coopération transfrontière avec les autorités nationales compétentes des autres États membres, avec la Commission et avec le conseil européen des semi-conducteurs (ci-après dénommé «point de contact unique»). Lorsqu’un État membre désigne une seule autorité compétente, cette dernière fait aussi fonction de point de contact unique. 4.   Chaque État membre notifie à la Commission la désignation de l’autorité nationale compétente ou de plusieurs autorités nationales compétentes, ainsi que la désignation du point de contact national unique, y compris les tâches et responsabilités précises qui leur incombent au titre du présent règlement, leurs coordonnées et toute modification ultérieure y afférente. 5.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes, y compris le point de contact unique désigné, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et en temps utile et à ce qu’elles disposent des pouvoirs et des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches au titre du présent règlement. 6.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes consultent, le cas échéant, les autres autorités nationales concernées ainsi que les parties intéressées, et coopèrent avec elles, conformément au droit de l’Union et au droit national. La Commission facilite les échanges d’expérience entre les autorités nationales compétentes.
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