Art. 25

Collecte d’informations

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 25 Collecte d’informations 1.   Lorsque la phase de crise est activée conformément à l’article 23, la Commission peut demander aux entreprises qui interviennent tout au long de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs de fournir des informations sur leurs capacités potentielles de production, leurs capacités réelles de production et des perturbations majeures actuelles. Les informations requises sont limitées à ce qui est nécessaire pour évaluer la nature de la crise des semi-conducteurs, ou pour définir et évaluer d’éventuelles mesures d’atténuation ou d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau national. Les demandes d’informations n’impliquent pas la fourniture d’informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts nationaux de sécurité des États membres. 2.   Avant de lancer une demande d’informations, la Commission peut procéder à une consultation à titre volontaire d’un nombre représentatif d’entreprises concernées en vue de déterminer le contenu approprié et proportionné d’une telle demande. La Commission élabore la demande d’informations en coopération avec le conseil européen des semi-conducteurs. 3.   Elle utilise les moyens sécurisés et traite toute information obtenue conformément à l’article 32 pour lancer la demande d’informations. À cette fin, les autorités nationales compétentes transmettent à la Commission la liste de contacts établie au titre de l’article 20, paragraphe 5. La Commission transfère sans tarder une copie de la demande d’informations à l’autorité nationale compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’entreprise visée. Si l’autorité nationale compétente l’exige, la Commission transmet les informations obtenues auprès de l’entreprise concernée conformément au droit de l’Union. 4.   Cette demande d’informations précise sur quelle base juridique elle se fonde, elle est limitée au minimum nécessaire et elle est proportionnée en termes de niveau de détail et de volume des données demandées ainsi que de la fréquence d’accès à celles-ci, elle tient compte des objectifs légitimes de l’entreprise ainsi que du coût et de l’effort que requiert la mise à disposition des données, et elle fixe un délai pour la transmission de ces informations. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 33. 5.   Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom des entreprises ou associations d’entreprises concernées, les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou leurs statuts. 6.   Si une entreprise qui répond à une demande faite en vertu du présent article fournit des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, ou ne fournit pas les informations demandées dans le délai prescrit, elle est passible d’amendes fixées conformément à l’article 33, sauf si l’entreprise a des motifs suffisants de ne pas fournir les informations demandées. 7.   Si une entreprise établie dans l’Union reçoit d’un pays tiers une demande d’informations concernant ses activités dans le domaine des semi-conducteurs, elle en informe la Commission en temps utile de manière que celle-ci puisse demander des informations similaires à l’entreprise. La Commission informe le conseil européen des semi-conducteurs de l’existence de cette demande d’un pays tiers.
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