Art. 23

Activation de la phase de crise

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 23 Activation de la phase de crise 1.   Il est considéré qu’une crise des semi-conducteurs se produit dans les cas où: a) il existe des perturbations graves de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs ou des obstacles graves au commerce des semi-conducteurs dans l’Union, débouchant sur des pénuries importantes de semi-conducteurs, de produits intermédiaires ou de matières premières ou transformées; et b) ces pénuries importantes empêchent la fourniture, la réparation ou l’entretien de produits essentiels utilisés par des secteurs critiques au point d’avoir des effets gravement préjudiciables sur le fonctionnement des secteurs critiques en raison de leur incidence sur la société, l’économie et la sécurité de l’Union. 2.   Si la Commission a connaissance de l’éventualité d’une crise des semi-conducteurs conformément à l’article 22, paragraphe 2, elle évalue si les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Cette évaluation tient compte des éventuelles incidences et conséquences positives et négatives de la phase de crise sur l’industrie des semi-conducteurs et les secteurs critiques de l’Union. Dès lors que cette évaluation fournit des preuves concrètes et fiables, la Commission peut, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, proposer au Conseil d’activer la phase de crise. 3.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut activer la phase de crise au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. La durée de la phase de crise est précisée dans l’acte d’exécution et ne dépasse pas douze mois. La Commission fait rapport, régulièrement et en tout état de cause au moins tous les trois mois au conseil européen des semi-conducteurs et au Parlement européen sur l’état de la crise. 4.   Avant l’expiration de la durée pour laquelle la phase de crise a été activée, la Commission évalue s’il y a lieu de prolonger la phase de crise. Dès lors que cette évaluation fournit des preuves concrètes et fiables que les conditions d’activation de la phase de crise sont encore remplies, et après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, la Commission peut proposer au Conseil de prolonger la phase de crise. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prolonger la phase de crise au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. La durée de cette prolongation est limitée et précisée dans l’acte d’exécution du Conseil. La Commission peut proposer de prolonger la phase de crise une fois ou plus fréquemment lorsque cela est dûment justifié. 5.   Au cours de la phase de crise, la Commission évalue, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, s’il est approprié de mettre un terme de façon précoce à la phase de crise. Si l’évaluation l’indique, la Commission peut proposer au Conseil de mettre fin à la phase de crise. Le Conseil peut mettre fin à la phase de crise au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. 6.   Au cours de la phase de crise, la Commission convoque si nécessaire des réunions extraordinaires du conseil européen des semi-conducteurs, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative. Les États membres collaborent étroitement avec la Commission, communiquent des informations en temps utile concernant toute mesure nationale prise en rapport avec la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs au sein du conseil européen des semi-conducteurs et assurent la coordination de ces mesures. 7.   À l’expiration de la période durant laquelle la phase de crise est activée ou s’il est mis un terme de façon précoce à celle-ci conformément au paragraphe 5 du présent article, les mesures prises conformément aux articles 25, 26 et 27 cessent immédiatement de s’appliquer. 8.   La Commission actualise la cartographie et le suivi des chaînes de valeur des semi-conducteurs conformément aux articles 19 et 20 en tenant compte de l’expérience tirée de la crise au plus tard six mois après l’expiration de la durée de la phase de crise.
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