Art. 14
Fonderies ouvertes de l’Union
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 14
Fonderies ouvertes de l’Union
1. Les fonderies ouvertes de l’Union sont des installations pionnières en ce qui concerne la fabrication de semi-conducteurs dans l’Union qui offrent une capacité réelle de production à des entreprises sans lien avec elles et contribuent ainsi à la sécurité d’approvisionnement du marché intérieur et à la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union et les fonderies ouvertes de l’Union, et elles peuvent en outre contribuer, le cas échéant, à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.
2. Au moment de la présentation d’une demande conformément à l’article 15, paragraphe 1, une fonderie ouverte de l’Union est tenue de remplir les conditions pour être considérée comme une installation pionnière.
3. Une fonderie ouverte de l’Union remplit les conditions suivantes:
a)
sa création a une incidence positive manifeste, dont les retombées dépassent le cadre de l’entreprise ou de l’État membre concerné, sur la chaîne de valeur des semi-conducteurs de l’Union à moyen et à long terme, en vue de garantir la sécurité d’approvisionnement et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs, notamment la croissance des jeunes pousses et des PME, en contribuant aux transitions écologique et numérique de l’Union, compte tenu notamment de la mesure dans laquelle elle offre une capacité réelle de production en unité de fabrication initiale et/ou finale à des entreprises non liées à l’installation, si la demande est suffisante;
b)
elle garantit ne pas être soumise à l’application extraterritoriale d’obligations de service public de pays tiers d’une manière risquant de compromettre la capacité de l’entreprise à respecter les obligations énoncées à l’article 26, paragraphe 1, et s’engage à informer la Commission lorsqu’une obligation de cette nature survient;
c)
elle investit dans l’innovation continue dans l’Union afin de réaliser des progrès concrets dans les technologies des semi-conducteurs ou de préparer les technologies de nouvelle génération;
d)
elle renforce le vivier de talents de l’Union en développant et en déployant l’enseignement et la formation professionnelle ainsi qu’en augmentant la réserve de main-d’œuvre qualifiée et compétente.
4. Lorsqu’une fonderie ouverte de l’Union offre une capacité réelle de production à des entreprises qui ne sont pas liées à l’exploitant de l’installation, elle établit et maintient une séparation fonctionnelle suffisante et effective des processus de conception et de fabrication afin de garantir la protection des informations obtenues à chaque étape.
5. À des fins d’investissement dans l’innovation continue conformément au paragraphe 3, point c), du présent article, la fonderie ouverte de l’Union bénéficie d’un accès préférentiel aux lignes pilotes mises en place conformément à l’article 5, point b). Tout accès préférentiel de ce type n’exclut pas ni n’empêche l’accès effectif et équitable d’autres entreprises intéressées, en particulier de jeunes pousses et de PME, aux lignes pilotes.
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