Art. 100
Obligations en matière de déclaration
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 100
Obligations en matière de déclaration
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, les modalités des dérogations à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 et à l’article 120 du présent règlement appliquées à l’interdiction des activités de pêche menées au moyen de chaluts, conformément aux conditions d’autorisation de ces dérogations définies à l’article 13, paragraphes 5 et 10, du règlement (CE) no 1967/2006 et à l’article 120 du présent règlement. La Commission notifie ces modalités au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 mars de chaque année. Cette notification comprend:
1)
une liste des chalutiers autorisés, ainsi que leurs caractéristiques;
2)
les zones pertinentes, définies selon leurs coordonnées géographiques, tant à terre qu’en mer, et selon les rectangles statistiques de la CGPM;
3)
les mesures prises pour surveiller et atténuer les incidences sur le milieu marin.
Toute modification des modalités visées au premier alinéa est notifiée le plus tôt possible à la Commission, qui transmet cette information au secrétariat de la CGPM.
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