Art. 98

Espèces d’élasmobranches protégées

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 98 Espèces d’élasmobranches protégées 1.   Les États membres assurent une protection élevée contre les activités de pêche des espèces d’élasmobranches inscrites à l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée. 2.   Les espèces d’élasmobranches figurant à l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée ne sont pas conservées à bord, transbordées, débarquées, transportées, stockées, vendues ou exposées ou proposées à la vente. 3.   Dans la mesure du possible, les navires de pêche ayant capturé accidentellement des espèces d’élasmobranches figurant à l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée les relâchent rapidement, indemnes et vivants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2124:oj#art-98

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil