Art. 98
Espèces d’élasmobranches protégées
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 98
Espèces d’élasmobranches protégées
1. Les États membres assurent une protection élevée contre les activités de pêche des espèces d’élasmobranches inscrites à l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée.
2. Les espèces d’élasmobranches figurant à l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée ne sont pas conservées à bord, transbordées, débarquées, transportées, stockées, vendues ou exposées ou proposées à la vente.
3. Dans la mesure du possible, les navires de pêche ayant capturé accidentellement des espèces d’élasmobranches figurant à l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée les relâchent rapidement, indemnes et vivants.
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