Art. 96

Taille minimale de référence de conservation pour l’aiguillat commun

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 96 Taille minimale de référence de conservation pour l’aiguillat commun Les spécimens d’aiguillat commun en mer Noire d’une taille inférieure à 90 cm ne peuvent être conservés à bord, transbordés, débarqués, stockés, vendus, exposés ou proposés à la vente. Lorsqu’ils sont capturés de manière accidentelle, ces spécimens sont promptement relâchés vivants et indemnes, dans la mesure du possible. Les capitaines des navires de pêche enregistrent, dans le journal de pêche, les captures accidentelles, la remise à la mer et/ou le rejet d’aiguillats communs. Les États membres communiquent ces informations à la CGPM et à la Commission lors de la présentation de leur rapport annuel au CSC et par le cadre pour la collecte de données de la CGPM.
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