Art. 94
Période de fermeture pendant la période de frai du turbot
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 94
Période de fermeture pendant la période de frai du turbot
1. Au cours de la période allant du mois d’avril au mois de juin, chaque État membre établit chaque année, sur la base de l’avis scientifique fourni par le groupe de travail de la CGPM sur la mer Noire, une période de fermeture d’au moins deux mois pendant la période de frai du turbot.
2. La période de fermeture visée au paragraphe 1 peut être modifiée sur la base de l’avis scientifique fourni par le groupe de travail de la CGPM sur la mer Noire.
3. Les États membres peuvent établir d’autres restrictions spatiales ou temporelles en application desquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou restreintes pour protéger des zones d’agrégation des juvéniles de turbot.
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