Art. 92

Plans nationaux de suivi, de contrôle et de surveillance des pêcheries de turbot

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 92 Plans nationaux de suivi, de contrôle et de surveillance des pêcheries de turbot 1.   Les États membres établissent des plans de suivi, de contrôle et de surveillance (ci-après dénommés «plans nationaux») afin de mettre en œuvre les dispositions de l’article 91 en assurant, entre autres, un suivi et un enregistrement appropriés et précis des captures mensuelles et/ou de l’effort de pêche déployé. 2.   Les éléments suivants doivent figurer dans les plans nationaux: a) une définition claire des moyens de contrôle, avec description des ressources humaines, techniques et financières spécifiquement disponibles pour la mise en œuvre des plans nationaux; b) une définition claire de la stratégie en matière d’inspection (y compris les protocoles d’inspection), se concentrant sur les navires de pêche susceptibles d’effectuer des captures de turbot et d’espèces associées; c) des plans d’action relatifs au contrôle des marchés et des transports; d) une définition des tâches et des procédures d’inspection, y compris la stratégie d’échantillonnage appliquée pour vérifier la pesée des captures lors de la première vente, ainsi que la stratégie d’échantillonnage pour les navires non assujettis aux règles relatives au journal de bord/à la déclaration de débarquement; e) des lignes directrices explicatives à l’usage des inspecteurs, des organisations de producteurs et des pêcheurs, concernant l’ensemble des règles prévues pour les pêcheries susceptibles de capturer du turbot, et notamment: i) les règles relatives à l’établissement de différents documents, y compris les rapports d’inspection, les journaux de pêche, les déclarations de transbordement, les déclarations de débarquement et de prise en charge, les documents de transport et les notes de vente; ii) les mesures techniques en vigueur, y compris la taille et/ou les dimensions du maillage, la taille minimale de capture, les restrictions temporaires; iii) les stratégies en matière d’échantillonnage; iv) les systèmes de vérification par recoupement; f) la formation d’inspecteurs nationaux en vue de la réalisation des tâches visées à l’annexe II. 3.   Au plus tard le 20 janvier de chaque année, les États membres communiquent les plans nationaux à la Commission ou à l’organisme désigné par elle. La Commission ou l’organisme désigné par elle transmet ces plans au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année.
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