Art. 99
Identification des requins
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 99
Identification des requins
1. Sans préjudice de l’article 98, l’étêtage et le dépeçage de requins à bord du navire et avant le débarquement sont interdits. Les requins étêtés et dépecés ne sont pas commercialisés sur les marchés de première vente après leur débarquement.
2. Sans préjudice de l’article 98, les États membres veillent à ce que les requins soient conservés à bord, transbordés, débarqués et commercialisés à la première vente de manière que les espèces soient reconnaissables et identifiables, et à ce que les captures, les captures accidentelles et, le cas échéant, la remise à l’eau de ces espèces puissent faire l’objet d’un suivi et d’un enregistrement.
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