Art. 102

Captures accidentelles d’oiseaux de mer dans les engins de pêche

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 102 Captures accidentelles d’oiseaux de mer dans les engins de pêche 1.   Les capitaines des navires de pêche relâchent rapidement les oiseaux de mer capturés accidentellement dans les engins de pêche. 2.   Les navires de pêche ne débarquent pas d’oiseaux de mer, sauf dans le cadre de plans nationaux pour la conservation d’oiseaux de mer ou pour prêter assistance à la guérison d’oiseaux de mer blessés, et pour autant que les autorités nationales compétentes aient été dûment et officiellement informées, avant le retour au port du navire de pêche concerné, de l’intention de débarquer de tels oiseaux de mer.
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