Art. 104
Captures accidentelles de phoques moines
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 104
Captures accidentelles de phoques moines
1. Les capitaines des navires de pêche ne détiennent pas à bord, ne transbordent pas ou ne débarquent pas de phoques moines (Monachus monachus), à moins que cela ne soit nécessaire pour sauver et prêter assistance à la guérison d’individus blessés et pour autant que les autorités nationales compétentes concernées aient été dûment et officiellement informées, avant le retour au port du navire de pêche concerné.
2. Les phoques moines capturés accidentellement dans les engins de pêche sont relâchés indemnes et vivants. Les carcasses des spécimens morts sont débarquées et saisies aux fins de la recherche scientifique ou détruites par les autorités nationales compétentes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2124:oj#art-104