Art. 105
Captures accidentelles de cétacés
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 105
Captures accidentelles de cétacés
1. Les navires de pêche relâchent rapidement, et dans la mesure du possible indemnes et vivants, les cétacés capturés accidentellement dans les engins de pêche et ramenés à flanc de navire.
2. Les États membres mettent en place des systèmes de surveillance adéquats afin de collecter des informations fiables concernant les incidences sur les populations de cétacés dans la mer Noire des navires de pêche ciblant l’aiguillat commun avec des filets maillants de fond et transmettent ces informations à la Commission. La Commission transmet ces informations sans tarder au secrétariat de la CGPM.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2124:oj#art-105