Art. 103
Captures accidentelles de tortues marines dans les engins de pêche
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 103
Captures accidentelles de tortues marines dans les engins de pêche
1. Dans la mesure du possible, les tortues marines capturées accidentellement dans les engins de pêche sont manipulées avec précaution et relâchées indemnes et vivantes.
2. Les capitaines des navires de pêche ne débarquent pas de tortues marines, sauf dans le cadre d’un programme spécifique de sauvetage ou de conservation national, ou pour sauver et prêter assistance à la guérison des tortues marines blessées et comateuses et pour autant que les autorités nationales compétentes concernées aient été dûment et officiellement informées, avant le retour au port du navire de pêche concerné.
3. Dans la mesure du possible, les navires de pêche utilisant des sennes coulissantes pour les petits pélagiques ou des filets tournants sans coulisse pour les espèces pélagiques évitent d’encercler des tortues marines.
4. Les navires de pêche utilisant des palangres et des filets maillants de fond disposent à bord d’équipements permettant de manipuler avec précaution, dégager et libérer les tortues marines afin de garantir qu’elles sont manipulées et remises à l’eau de façon à maximiser leurs chances de survie.
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