Art. 106

Enregistrement des captures accidentelles de certaines espèces marines

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 106 Enregistrement des captures accidentelles de certaines espèces marines 1.   Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines des navires de pêche consignent dans leur journal de pêche, visé à l’article 14 dudit règlement, les informations suivantes: a) les cas de captures accidentelles et de libérations d’oiseaux de mer; b) les cas de captures accidentelles et de remises à l’eau de tortues marines; c) les cas de captures accidentelles et de remises à l’eau de phoques moines; d) les cas de captures accidentelles et de remises à l’eau de cétacés; e) les cas de captures accidentelles et, s’il y a lieu, de remises à l’eau de requins ou de raies des espèces dont la liste figure à l’annexe II ou à l’annexe III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée. 2.   Outre les informations consignées dans le journal de pêche, les rapports nationaux soumis pour analyse au CSC contiennent également: a) en ce qui concerne les captures accidentelles de tortues marines, les informations sur: i) le type d’engin de pêche; ii) le moment où ces captures ont eu lieu; iii) la durée de l’immersion; iv) les profondeurs et les lieux; v) les espèces cibles; vi) les espèces de tortues marines; et vii) le fait de savoir si les tortues marines rejetées étaient vivantes ou mortes; b) en ce qui concerne les captures accidentelles de cétacés, les informations sur: i) les caractéristiques du type d’engin; ii) le moment où ces captures ont eu lieu; iii) les lieux (soit par GSA, comme prévu à l’annexe I du présent règlement, soit par rectangle statistique); et iv) le fait de savoir si ces cétacés sont des dauphins ou d’autres espèces de cétacés. 3.   Les États membres mettent en place les règles visées au paragraphe 1 concernant l’enregistrement des captures accidentelles par les capitaines des navires de pêche qui ne sont pas soumis à l’obligation de tenir un journal de pêche prévue à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. 4.   Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les États membres concernés soumettent à la Commission, sous la forme d’un rapport électronique, les taux de captures accidentelles et de libérations d’oiseaux de mer, de tortues marines, de phoques moines, de cétacés, de requins et de raies, ainsi que les informations visées aux paragraphes 1 et 2. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 décembre de chaque année.
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