Art. 108

Effort de pêche

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 108 Effort de pêche Pour les stocks démersaux, l’effort de pêche exercé par les navires utilisant des filets remorqués, des palangres de fond et de demi-fond, et des filets de fond dans la zone de pêche à accès réglementé visée à l’article 107 n’est pas supérieur à celui appliqué en 2008 par chaque État membre dans cette zone.
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