Art. 110
Navires autorisés
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 110
Navires autorisés
1. Les navires autorisés à pêcher dans la zone visée à l’article 107 du présent règlement reçoivent de la part de leur État membre une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Les navires de pêche qui ne disposent pas d’un historique des activités de pêche dans la zone visée à l’article 107 antérieures au 31 décembre 2008 ne sont pas autorisés à commencer à y pêcher.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 16 février 2012, la législation nationale en vigueur au 31 décembre 2008 concernant:
a)
le nombre maximal d’heures par jour pendant lesquelles un navire est autorisé à pratiquer une activité de pêche;
b)
le nombre maximal de jours par semaine pendant lesquels un navire est autorisé à rester en mer et à être absent du port; et
c)
les horaires obligatoires fixés pour les navires de pêche pour leur sortie et leur retour au port d’immatriculation.
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