Art. 112

Information

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 112 Information Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent à la Commission sous format électronique un rapport sur les activités de pêche menées dans la zone visée à l’article 107. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission du rapport sur ces activités de pêche. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 138, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2124:oj#art-112

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil