Art. 112
Information
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 112
Information
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent à la Commission sous format électronique un rapport sur les activités de pêche menées dans la zone visée à l’article 107.
La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission du rapport sur ces activités de pêche. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 138, paragraphe 2.
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