Art. 114

Zones tampons

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 114 Zones tampons 1.   Une zone tampon délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie C, est établie autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée «Est du banc de l’Aventure», visée à l’article 113. 2.   Une zone tampon délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie C, est établie autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée «Ouest du bassin de Gela», visée à l’article 113. 3.   Une zone tampon délimitée par les lignes reliant les coordonnées figurant à l’annexe XI, partie C, est établie autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée «Est du banc de Malte», visée à l’article 113. 4.   Les navires exerçant des activités de pêche avec des chaluts de fond dans les zones tampons visées dans le présent article veillent à ce que la fréquence d’envoi de leurs signaux VMS soit appropriée. Les navires qui ne sont pas équipés d’un système VMS et qui prévoient de pêcher au moyen de chaluts de fond dans les zones tampons sont équipés d’un autre système de géolocalisation permettant aux autorités de contrôle de suivre leurs activités.
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