Art. 116
Navires autorisés à pêcher dans la zone du bassin de Jabuka/Pomo
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 116
Navires autorisés à pêcher dans la zone du bassin de Jabuka/Pomo
1. Sans préjudice de l’article 115, paragraphes 2 et 3, les activités de pêche commerciale pratiquées au moyen de filets maillants de fond, de chaluts de fond, de palangres calées et de pièges ne sont autorisées, dans les zones visées dans lesdits paragraphes, que si le navire est en possession d’une autorisation spécifique et s’il peut être démontré qu’il mène traditionnellement des activités de pêche dans les zones concernées.
2. Dans la zone visée à l’article 115, paragraphe 2, les navires de pêche autorisés ne sont pas habilités à pêcher plus de deux jours de pêche par semaine. Les navires de pêche autorisés utilisant des chaluts jumeaux à panneaux ne sont pas autorisés à pêcher plus d’un jour de pêche par semaine.
3. Dans la zone visée à l’article 115, paragraphe 3, les navires autorisés pêchant avec des chaluts de fond ont l’autorisation de pêcher uniquement le samedi et le dimanche de 5 h 00 à 22 h 00. Les navires autorisés pêchant avec des filets de fond, des palangres calées et des pièges ont l’autorisation de pêcher uniquement du lundi 5 h 00 au jeudi 22 h 00.
4. Les navires autorisés à pêcher dans la zone visée à l’article 115, paragraphes 2 et 3, avec les engins visés au paragraphe 1 du présent article, se voient délivrer une autorisation de pêche par leur État membre conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.
5. Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, la liste des navires pour lesquels ils ont délivré l’autorisation visée au paragraphe 1. La Commission communique au secrétariat de la CGPM, au plus tard le 30 avril de chaque année, la liste des navires autorisés pour l’année à venir. Pour chaque navire, la liste contient les informations visées à l’annexe VIII.
6. Les navires de pêche autorisés débarquent les captures de stocks démersaux uniquement dans les points de débarquement désignés. À cette fin, chaque État membre concerné désigne les points de débarquement dans lesquels les débarquements de captures provenant de la zone de pêche à accès réglementé de la fosse de Jabuka/Pomo sont autorisés. La liste de ces points de débarquement désignés est communiquée à la Commission au plus tard le 10 avril de chaque année. La Commission transmet ladite liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 avril de chaque année.
7. Les navires de pêche autorisés à pêcher dans les zones visées à l’article 115, paragraphes 2 et 3, avec les engins visés au paragraphe 1 du présent article sont équipés d’un système VMS et/ou d’un système d’identification automatique (AIS) en bon état de fonctionnement, et les engins de pêche présents à bord ou en cours d’utilisation sont dûment répertoriés, numérotés et marqués avant le début de toute opération de pêche ou navigation dans ces zones.
8. Les navires de pêche équipés de filets maillants de fond, de chaluts de fond, de palangres calées et de pièges qui ne disposent pas d’une autorisation ne sont autorisés à transiter par la zone de pêche à accès réglementé que s’ils suivent un itinéraire direct à une vitesse constante d’au moins 7 nœuds et qu’ils activent leur système VMS et/ou AIS et n’exercent aucun type d’activité de pêche.
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