Art. 118

Protection des habitats sensibles

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 118 Protection des habitats sensibles Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes aient mission de protéger les habitats sensibles situés en eau profonde dans les zones visées à l’article 117, en particulier des incidences de toute autre activité susceptible de compromettre la préservation des caractéristiques de ces habitats.
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