Art. 120

Utilisation de chaluts et de filets maillants dans la mer Noire

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 120 Utilisation de chaluts et de filets maillants dans la mer Noire 1.   L’utilisation des chaluts est interdite: a) à moins de trois milles marins de la côte, à condition que la limite des 50 mètres isobathes ne soit pas atteinte; ou b) dans les 50 mètres isobathes lorsque la profondeur de 50 mètres est atteinte à une distance moindre de la côte. 2.   Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, autoriser leurs navires de pêche à pêcher dans la zone visée au paragraphe 1 dans le cadre de dérogations octroyées en conformité avec la recommandation CGPM/42/2018/2, à condition qu’ils en informent dûment la Commission. 3.   Si la Commission estime qu’une dérogation octroyée en vertu du paragraphe 2 ne respecte pas les conditions énoncées audit paragraphe, elle peut, sous réserve qu’elle fournisse des raisons pertinentes et après consultation de l’État membre concerné, demander que ce dernier modifie ladite dérogation. 4.   La Commission informe le secrétariat de la CGPM de toute dérogation octroyée au titre du paragraphe 2. 5.   À partir du 1er janvier 2015, le diamètre des monofilaments ou fils des filets maillants de fond ne dépasse pas 0,5 millimètre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2124:oj#art-120

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil